La donation-partage transgénérationnelle est l’acte notarié par lequel des grands-parents donnent et partagent leurs biens, en une seule fois, entre leurs enfants et leurs petits-enfants. Pour un notaire conseil transmission, cette donation transgénérationnelle — la « DPTG » — est l’outil qui fait sauter une génération : chaque enfant peut consentir à ce que ses propres enfants reçoivent à sa place. Les droits se calculent alors sur le lien entre le grand-parent et chaque descendant alloti, avec 31 865 € d’abattement par petit-enfant et par grand-parent.Code civil, articles 1075-1 et 1078-4 ; code général des impôts, articles 784 B et 790 B. Textes consultés sur Légifrance le 23 septembre 2026.
Elle s’inscrit dans une transmission anticipée sur deux générations ; pour préparer une donation de ce type, notre guide reprend les étapes une à une.
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Cinq données suffisent. Le simulateur calcule la même transmission de deux façons : en un seul acte, les grands-parents allotissant directement leurs petits-enfants, et par la voie classique, où l’enfant reçoit tout puis donne à son tour. Aucun barème n’est estimé.
| Transgénérationnelle 1 acte | Voie classique 3 actes | |
|---|---|---|
| Droits des enfants | 0 € | 32 777 € |
| Droits des petits-enfants | 2 254 € | 0 € |
| Émoluments, TTC | 8 378 € | 13 164 € |
| Total | 10 632 € | 45 941 € |
La voie classique coûte 35 309 € de plus : la part des petits-enfants passe d’abord par le lot de l’enfant, sous son seul abattement, avant d’être transmise une seconde fois — et elle consomme 300 000 € d’abattement que les enfants ne pourront plus utiliser envers leurs propres enfants pendant quinze ans.
Hypothèses. Parts égales entre les souches, et entre les petits-enfants d’une même souche. Aucune donation dans les quinze dernières années — elle s’imputerait sur les abattements, article 784 du CGI. Biens en pleine propriété, même valeur au second acte. Dans la voie classique, l’enfant donne seul ce qu’il a reçu. Droits : barème en ligne directe et abattements de 100 000 € (article 779 I) et de 31 865 € (article 790 B), service-public.gouv.fr, fiche F14203. Émoluments : barème de l’article A444-68 du code de commerce, relevé sur Légifrance le 23 septembre 2026, TVA à 20 % comprise. Ne sont comptés ni les débours, ni, pour un immeuble, la taxe de publicité foncière de 0,60 % et la contribution de sécurité immobilière de 0,10 %, que la voie classique paie à chaque acte.
Depuis la réforme du 23 juin 2006, toute personne peut « faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu’ils soient ou non ses héritiers présomptifs » — article 1075-1 du code civil. Avant elle, allotir un petit-enfant du vivant de son parent était impossible.
Le mécanisme tient dans l’article 1078-4 : lors d’une donation-partage, les enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie. L’enfant s’efface, sa souche reçoit.
La forme est souple. Elle fonctionne avec un enfant unique — article 1078-5 —, elle peut être conjonctive, les deux grands-parents donnant ensemble, et chaque souche peut s’organiser différemment. C’est une forme de donation de son vivant qui, dans le même acte, donne, partage et répartit entre deux générations.
Qui fait quoi dans l’acte
Code civil, articles 1075-1, 1078-4 et 1078-9, version en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Textes consultés sur Légifrance le 23 septembre 2026.
Le consentement qui compte est celui de l’enfant de la souche. Sans lui, ses propres enfants ne peuvent pas être allotis à sa place : c’est la condition de l’article 1078-4, et elle se vérifie souche par souche.
Ce consentement n’est pas une formalité. En s’effaçant, l’enfant accepte que ce qui lui serait revenu aille directement à ses enfants, et que ces biens s’imputent sur la réserve de sa souche. Il peut ne s’effacer qu’en partie : garder un lot, en laisser un autre.
Chaque souche décide pour elle-même. Un enfant peut consentir quand son frère ou sa sœur préfère recevoir son lot : l’acte reste une donation-partage, et seule la souche qui a consenti saute une génération.
Enfin, comme toute donation, l’acte suppose l’acceptation de chaque donataire, petits-enfants compris. Lorsque l’un d’eux est mineur, les conditions de cette acceptation s’examinent au dossier, avant la signature.
Quatre configurations, une même règle
Code civil, articles 1078-4 et 1078-5. Textes consultés sur Légifrance le 23 septembre 2026.
Quand des descendants de degrés différents concourent au même acte, « le partage s’opère par souche » — article 1078-6. Chaque enfant et ses descendants forment un ensemble, et c’est cet ensemble qu’on compare à la réserve.
Au décès du grand-parent, les biens reçus par l’enfant ou par ses descendants s’imputent sur la part de réserve de leur souche, puis sur la quotité disponible. Toutes les donations faites aux membres d’une même souche sont imputées ensemble, quel que soit le degré — article 1078-8.
Les valeurs sont figées au jour de l’acte si tous les enfants ont consenti et si aucune réserve d’usufruit ne porte sur une somme d’argent. Au décès de l’enfant qui s’est effacé, ses enfants sont traités comme s’ils tenaient les biens de lui — article 1078-9. Ce point pèse dans le règlement d’une succession, une génération plus tard.
Le chemin d’un lot, du jour de l’acte aux deux successions
Code civil, articles 1078-6, 1078-8 et 1078-9. Textes consultés sur Légifrance le 23 septembre 2026.
La règle est écrite à l’article 784 B du CGI : en cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents, « les droits sont liquidés en fonction du lien de parenté entre l’ascendant donateur et les descendants allotis ».
Le petit-enfant alloti bénéficie donc de 31 865 € d’abattement par grand-parent — article 790 B —, puis du barème en ligne directe. Cet abattement ne se cumule pas avec les 100 000 € de son parent, précise la doctrine fiscale (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-30). L’enfant qui s’efface garde son propre abattement.
D’où l’écart du simulateur. Sans transgénérationnelle, la part des petits-enfants transite par l’enfant, sous son seul abattement, puis repart dans une seconde donation. Sur l’exemple par défaut : 32 777 € de droits contre 2 254 €.
Une précision que les résumés omettent : une donation simple du grand-parent au petit-enfant paierait les mêmes droits. Face à elle, le gain est civil — le partage, les valeurs figées —, pas fiscal. Le rapport du 122e Congrès des notaires (2026) le dit en ces termes.
600 000 € transmis par deux grands-parents à deux souches
Calcul du simulateur ci-dessus, valeurs par défaut : chaque enfant laisse 50 % de sa part à ses deux enfants. CGI, articles 779 I, 784 B et 790 B ; barème en ligne directe, service-public.gouv.fr, fiche F14203.
C’est un usage de la transgénérationnelle que les pages consacrées au sujet évoquent à peine. Un bien donné autrefois à l’enfant peut être réincorporé dans la donation-partage, puis attribué à ses propres enfants — articles 1078-1 et 1078-7 du code civil.
Si la donation d’origine a plus de quinze ans, l’opération n’est soumise qu’au droit de partage de 2,50 % — articles 776 A et 746 du CGI. Si elle a moins de quinze ans, les droits sont recalculés sur le lien entre grand-parent et petit-enfant, et ceux déjà payés s’imputent ; l’excédent n’est pas remboursé.
L’ordre de grandeur change tout. Un bien de 600 000 € donné à l’enfant il y a plus de quinze ans, réattribué à ses deux enfants : 15 000 € de droit de partage. S’il le leur donnait lui-même, 76 389 € de droits.
La question se pose dès le premier acte. Avant de donner une maison de son vivant à un enfant qui la transmettra un jour, mieux vaut savoir qu’elle pourra rejoindre une transgénérationnelle quinze ans plus tard.
Un bien de 600 000 € donné à l’enfant il y a plus de quinze ans
CGI, articles 776 A, deuxième alinéa, et 746 ; barème en ligne directe après abattement de 100 000 € par enfant. Aucune donation dans les quinze ans. Textes consultés sur Légifrance le 23 septembre 2026.
La transgénérationnelle a les contraintes de toute donation-partage. Elle est irrévocable : les grands-parents se dépouillent immédiatement. Et elle ne porte que sur des biens présents — article 1076 du code civil.
Le gel des valeurs n’est pas automatique. Il suppose que tous les enfants aient consenti et qu’aucun usufruit ne porte sur une somme d’argent. À défaut, les biens sont réévalués au décès, comme dans une donation ordinaire.
Une souche qui n’a rien reçu, ou moins que sa réserve, conserve l’action en réduction au décès du donateur — articles 1077-1 et 1078-8. Un petit-enfant né après l’acte n’y reçoit rien : l’équilibre entre cousins se prépare à la rédaction.
Enfin, elle ne répond pas à tout. Si les grands-parents ont besoin de leurs revenus, ou si le patrimoine est fait de capitaux, d’autres outils conviennent mieux : c’est l’objet du meilleur moyen de transmettre son patrimoine.
Ce qu’il faut accepter avant de signer
Code civil, articles 1076, 1077-1, 1078 et 1078-8. Textes consultés sur Légifrance le 23 septembre 2026.
Trois postes, comme pour toute donation. Les émoluments du notaire sont fixés par décret (décret n° 2016-230) : pour une donation-partage, l’article A444-68 du code de commerce applique 4,837 % jusqu’à 6 500 €, puis 1,995 %, 1,330 % et 0,998 % au-delà de 60 000 €, hors taxe.
Ils se calculent sur la valeur en pleine propriété, même en cas de réserve d’usufruit, et, pour une donation conjonctive, par donateur. Sur 600 000 € donnés par deux grands-parents, l’émolument atteint 8 378 € TTC.
S’y ajoutent les droits, calculés souche par souche, et, pour un immeuble, la taxe de publicité foncière de 0,60 % et la contribution de sécurité immobilière de 0,10 %. Un seul acte au lieu de deux, c’est une seule série de ces frais.
Le détail d’une donation isolée est traité à part : combien coûte une donation chez le notaire. La comparaison entre donner et laisser relève des frais de transmission de patrimoine.
Le tarif d’une donation-partage, tranche par tranche
Code de commerce, article A444-68, version en vigueur depuis le 1er mars 2020, relevée sur Légifrance le 23 septembre 2026. TVA de 20 % en sus. Chaque taux ne s’applique qu’à la tranche : jamais à la valeur entière.
Aucune limite d’âge n’existe pour consentir une donation-partage transgénérationnelle : ni l’article 1075-1, ni les articles 1078-4 et suivants n’en fixent. Ce qui compte, c’est la capacité et le consentement du donateur au jour de l’acte.
L’âge joue ailleurs. La réduction de droits selon l’âge du donateur a été supprimée par la loi du 29 juillet 2011 : l’article 790 du CGI ne la maintient que pour certaines transmissions d’entreprise avant 70 ans. Et le don familial de somme d’argent de l’article 790 G n’est plus ouvert après 80 ans.
Si les grands-parents se réservent l’usufruit, leur âge fixe la valeur de ce qui est donné : entre 81 et 90 ans, l’usufruit vaut 20 % et la nue-propriété 80 % — article 669 du CGI.
Enfin, l’abattement de 31 865 € se reconstitue tous les quinze ans — article 784. Plus l’acte est précoce, plus il reste de fenêtres.
Ce sur quoi les droits sont calculés, à 82 ans
À 82 ans, les droits ne portent que sur la part rouge. L’usufruit s’éteint au décès du grand-parent : les descendants allotis deviennent pleins propriétaires sans droits supplémentaires. Les émoluments, eux, se calculent sur la pleine propriété — article A444-68.
Barème de l’article 669 I du code général des impôts. Article 790 dans sa version du 31 juillet 2011 (loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011). Textes consultés sur Légifrance le 23 septembre 2026.
Quatre. Elle fait sauter une génération en un seul acte, au lieu de deux donations successives. Elle calcule les droits sur le lien grand-parent – petit-enfant — article 784 B du CGI —, ce qui préserve l’abattement de l’enfant envers ses propres enfants. Elle fige les valeurs au jour de l’acte si tous les enfants consentent. Et elle permet de réincorporer une donation de plus de quinze ans au seul droit de partage de 2,50 % — article 776 A.
Face à une donation simple d’un grand-parent à son petit-enfant, en revanche, les droits sont les mêmes : le gain est civil.
Elle est irrévocable et ne porte que sur des biens présents — article 1076 du code civil. Le gel des valeurs suppose que tous les enfants aient reçu un lot et l’aient accepté, sans réserve d’usufruit sur une somme d’argent — article 1078.
Un héritier réservataire qui n’y a pas concouru, ou qui a reçu moins que sa réserve, conserve l’action en réduction au décès — article 1077-1. En transgénérationnelle, l’enfant qui s’efface doit en outre y consentir.
Les émoluments sont fixés par décret : 4,837 % HT jusqu’à 6 500 €, 1,995 % jusqu’à 17 000 €, 1,330 % jusqu’à 60 000 € et 0,998 % au-delà — article A444-68 du code de commerce —, sur la valeur en pleine propriété et, pour deux donateurs, par donateur. Sur 600 000 € donnés par un couple : 8 378 € TTC.
S’y ajoutent les droits, la taxe de publicité foncière de 0,60 % et la contribution de sécurité immobilière de 0,10 % pour un immeuble, et les débours.
Deux grands-parents transmettent 600 000 € à leurs deux enfants, qui ont chacun deux enfants. Chaque enfant garde 150 000 € et laisse 150 000 € aux siens. En transgénérationnelle, les droits s’élèvent à 2 254 € : les enfants restent sous leur abattement, chaque petit-enfant paie 5 % sur ce qui dépasse 31 865 € par grand-parent.
Par la voie classique — tout aux enfants, puis aux petits-enfants —, 32 777 € de droits, et deux actes de plus. Le simulateur refait le calcul avec vos chiffres.
31 865 € par petit-enfant et par grand-parent — article 790 B du CGI —, soit 127 460 € pour un petit-enfant qui reçoit de ses quatre grands-parents. Il se reconstitue tous les quinze ans — article 784.
Il ne se cumule pas avec les 100 000 € de l’enfant (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-30). L’enfant alloti dans le même acte garde, lui, ses 100 000 € par parent — article 779 I.
Oui. Le code civil ne fixe aucune limite d’âge ; seuls comptent la capacité et le consentement du donateur au jour de l’acte.
L’âge joue sur deux points. Avec une réserve d’usufruit, l’usufruit vaut 20 % entre 81 et 90 ans — article 669 du CGI. Et la réduction de droits pour âge n’existe plus depuis la loi du 29 juillet 2011, sauf pour certaines transmissions d’entreprise.

Fondatrice de l’étude Althéa Notaires à Paris 17e, Me Grellet et son équipe accompagnent particuliers et dirigeants à chaque étape de leur vie patrimoniale. Officier public, le notaire confère aux actes leur caractère authentique et vous conseille en toute impartialité, dans le respect du secret professionnel.
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